J.O. 31 du 6 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 février 2003 relatif à la chasse de l'oie cendrée en février 2003


NOR : DEVN0320035A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 79/409 /CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 9, paragraphe 1 (c) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2 et L. 425-5 ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 224-6, R. 225-15 et R. 225-17 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 février 2003,

Arrête :


Article 1


En application du troisième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement et de l'article R. 224-6 du code rural, la chasse de l'oie cendrée à partir des installations de chasse de nuit au gibier d'eau déclarées en préfecture est ouverte jusqu'au 28 février 2003 dans les départements de l'Aisne, du Calvados, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, de la Manche, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Le prélèvement en février pour l'ensemble de ces départements ne doit pas dépasser 1 000 oiseaux.

Article 2


Tout chasseur doit tenir à jour un carnet de prélèvements et ne pas prélever plus d'une oie cendrée par jour et plus de cinq pour la période.

Article 3


Les carnets de prélèvements sont gratuitement mis à disposition des chasseurs par les présidents des fédérations départementales de chasseurs.

Ces carnets comprennent au moins les informations suivantes : l'indication du département ; les nom, prénom, adresse et numéro de permis du chasseur ; l'indication du nombre de prises par jour.

Les carnets de prélèvements doivent être présentés à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

Les carnets utilisés ou non doivent être retournés avant le 15 mars 2003 aux fédérations.

Les présidents des fédérations doivent en adresser un bilan au ministre chargé de la chasse avant le 1er juillet 2003.

Article 4


La directrice de la nature et des paysages et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2003.


Roselyne Bachelot-Narquin